Les Lignes directrices facultatives 31 mois plus tard
Carol Rogerson et Rollie Thompson
20 septembre 2007
[Note : Résumés de la jurisprudence joints en annexe :
Annexe I : Affaires portées en appel
Annexe II : Mise à jour de la jurisprudence, 19 avril 2007— 12 septembre 2007
Annexe III : Mise à jour de la jurisprudence par province
[Cette mise à jour reprend en grande partie le contenu du rapport « 27 mois plus tard », une mise à jour complète publiée le 18 avril 2007. Dans ce document, nous informions les lecteurs de ce que nous avions appris lors de nos plus récents déplacements d’un bout à l’autre du pays, nous indiquions quelques-unes des modifications qui seront apportées à la version finale, nous cernions quelques-unes des questions de révision difficiles à résoudre et nous examinions la jurisprudence croissante sur les Lignes directrices facultatives. Les ajouts que renferme la présente mise à jour sont relativement modestes et ont principalement trait aux nouvelles affaires (voir, en particulier, l'Annexe II qui contient les résumés des affaires dans lesquelles une décision a été rendue depuis la publication du rapport « 27 mois plus tard »). Nous faisons également le point sur les plans actuels concernant la publication de la version finale des Lignes directrices facultatives. Pour faciliter la lecture, nous avons souligné les changements apportés au document depuis la dernière version « 27 mois plus tard ».]
Nous avons maintenant entamé la phase finale du projet de Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux, pendant laquelle nous nous attachons à apporter des modifications à l’ébauche de proposition. En avril, nous nous attendions à ce que les modifications soient terminées au cours de l'automne. Toutefois, en raison d'un calendrier de consultations et de présentations continues très chargé, cette date a été repoussée de quelques mois. Nous travaillerons sur les modifications finales durant le mois d'octobre et le début de novembre, en vue de publier la version révisée et finale des Lignes directrices facultatives en janvier 2008.
L’ébauche de proposition a été publiée par le ministère de la Justice du Canada à la fin de janvier 2005, il y a plus de deux ans. À partir de cette date et jusqu’à juillet 2006, nous avons parcouru le pays pour rencontrer des groupes de juges et d’avocats, petits et grands. En règle générale, nous leur avons expliqué comment les Lignes directrices facultatives étaient construites et de quelle façon elles pouvaient être utilisées pour améliorer l'uniformité et la prévisibilité des montants de pensions alimentaires pour époux. À chacune de ces séances, nous avons recueilli les commentaires et les réactions des personnes présentes, mais bon nombre des premiers commentaires reflétaient un manque de connaissance, des idées fausses ou une absence d’utilisation des Lignes directrices.
À la suite du Colloque national sur le droit de la famille, qui a eu lieu à Kananaskis (Alberta) en juillet 2006, nous avons commencé une autre tournée pancanadienne, cette fois pour recueillir les commentaires de petits groupes d’avocats, de médiateurs et de juges. Le point de départ pour ces séances est le « Document de travail ». Son titre officiel est : « Document de travail : Lignes directrices facultatives sur les pensions alimentaires pour époux ». On y trouve des questions à réviser et, pour quelques questions, des possibilités de révision.
Jusqu'à maintenant, nous nous sommes rendus en Colombie-Britannique (Victoria, Vancouver, New Westminster, Kelowna), en Alberta (Edmonton, Calgary), en Saskatchewan (Saskatoon, Regina), en Ontario (Kingston, London, Ottawa, Newmarket, Barrie, Toronto), à Terre‑Neuve‑et‑Labrador (St. John’s), à l'Île-du-Prince-Édouard (Charlottetown), en Nouvelle-Écosse (Halifax), au Manitoba (Winnipeg) et au Nouveau‑Brunswick (Moncton, Saint John, Fredericton). Cet automne, durant nos travaux sur les modifications, nous prévoyons retourner au Manitoba et visiter quelques autres villes de l'Ontario et du Québec.
En novembre 2006, nous avons tenu une rencontre de deux jours avec les membres du Groupe de travail consultatif sur le droit de la famille, un groupe national, en vue de connaître leurs points de vue à propos d’une courte liste de questions « difficiles » à réviser. Le Groupe de travail consultatif s'est réuni de nouveau les 15 et 16 juin 2007 pour examiner les modifications.
Les commentaires que nous avons recueillis lors de ces séances et lors de nos rencontres officielles et non officielles avec des juges et des avocats nous ont permis d’avoir un aperçu pratique et détaillé de la façon dont les Lignes directrices facultatives sont utilisées sur le terrain, ainsi qu’une compréhension plus claire des révisions qui pourraient être nécessaires. Nous avons également poursuivi notre lecture du flot continu de décisions publiées concernant les pensions alimentaires pour époux dans lesquelles les Lignes directrices facultatives sont citées et utilisées.
Lorsque la version définitive des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux sera publiée, vous y trouverez trois documents :
(i) une version finale complètement révisée du document complet de 120 pages;
(ii) un bref compte-rendu des révisions, mentionnant les modifications à l’ébauche de proposition;
(iii) un « guide d’utilisation » de 20 pages pour les Lignes directrices facultatives.
Le dernier de ces trois documents se veut un guide étape par étape pour les intervenants; il se situe quelque part entre le sommaire et le rapport complet. Une fois la « version définitive » publiée, il faudra continuer à surveiller de près les nouveaux développements juridiques en matière de pensions alimentaires pour époux.
A. Ce que nous avons appris jusqu’à maintenant lors des séances d’évaluation
Nous avons obtenu une foule de renseignements auprès de toutes les personnes qui ont assisté à nos séances, mais nous n’en présenterons ici que les grandes lignes, que les principaux sujets, plutôt que les nombreux commentaires détaillés que nous avons reçus.
1) Utilisation par les avocats avec leurs clients et les autres avocats pour façonner les attentes
Les Lignes directrices facultatives sont le plus souvent utilisées par les avocats avec leurs propres clients pour façonner leurs attentes de ce qu’ils pourraient verser ou recevoir. On nous dit que les Lignes directrices sont très utiles lorsqu’il faut conseiller les débiteurs, en particulier ceux qui n’aiment pas verser un montant élevé ou qui ne veulent rien avoir à verser du tout. Dans une moindre mesure, les Lignes directrices facultatives sont également utilisées avec les bénéficiaires, dont certains ont des idées erronées du soutien auquel ils ont droit. Les avocats apprécient le fait d’avoir des fourchettes « objectives » lorsqu’ils discutent avec ces clients. Il semble que pratiquement tous les avocats utilisent les Lignes directrices de cette manière maintenant.
Les avocats utilisent également les Lignes directrices facultatives comme point de départ lors des négociations. Une fois de plus, cette utilisation des Lignes directrices est très répandue, même dans les régions où il n’y a aucun consensus entre les juges saisis au sujet des Lignes directrices facultatives. Lorsque les juges locaux utilisent régulièrement les Lignes directrices facultatives, les avocats les utilisent presque toujours dans les négociations des avocats. Les médiateurs ont également affirmé qu’ils utilisaient régulièrement les Lignes directrices dans les médiations, aussi pour façonner les attentes des parties ou pour fournir un cadre pour les discussions.
2) Les fourchettes sont assez justes
Partout où nous sommes allés jusqu’à maintenant, personne n’a affirmé que les fourchettes de l’une ou l’autre des formules étaient irréalistes dans leur région. Des commentaires ont été formulés au sujet de certains cas et de certaines sous-catégories de cas où les fourchettes semblaient « élevées » ou « faibles ». Les juges et les avocats de certaines régions demeurent dans la partie inférieure des fourchettes et d’autres régions se situent dans la partie supérieure. Cela dit, la plupart des avocats et des juges estimaient que les fourchettes étaient « assez justes ». Certains juges nous ont dit qu’ils utilisaient toujours « leur propre méthode » pour calculer les pensions alimentaires et qu’ils vérifiaient ensuite leurs chiffres avec les fourchettes des Lignes directrices : en bout de ligne, le montant et la durée calculés étaient conformes aux fourchettes.
On nous a souvent dit que la fourchette était « trop faible » ou « trop élevée » dans tel ou tel cas et nous avons constaté qu’il s’agissait de cas de revenus élevés, d’exceptions, de situations de restructuration ou tout simplement de faits inhabituels. Il existe certaines sous-catégories d’affaires, dans certaines provinces ou localités, où les décisions rendues ou négociées ne sont pas conformes aux Lignes directrices facultatives, même après avoir pris en compte les exceptions et la restructuration. Ce sont les affaires que nous avons dû étudier plus en profondeur lors des séances d’évaluation.
3) Utilisation simpliste des Lignes directrices facultatives
Des juges se sont plaint que quelques avocats se contentaient de balancer les fourchettes de la formule, sans analyse ni explication. Des avocats, eux, se sont plaint que certains juges ne se servaient des fourchettes établies dans les formules que pour les montants et qu’ils choisissaient la valeur médiane. Tous se plaignaient que certains avocats, ou certains juges, semblaient avoir oublié l’étape préliminaire appelée le « droit à la pension alimentaire ». D’après ces discussions, et à la lecture de la jurisprudence, il semble que les Lignes directrices facultatives soient souvent utilisées de façon simpliste. En particulier, des questions comme le droit à la pension alimentaire, les exceptions et la restructuration n’ont pas été reconnues ni étudiées. Il n’y a souvent aucune explication justifiant le choix d’un montant ou d’une durée particulière à l’intérieur de la fourchette.
Dans une certaine mesure, c’est une chose à laquelle on pouvait s’attendre pendant les premières années d’utilisation des Lignes directrices facultatives. Au fil du temps, au fur et à mesure que les avocats et les juges deviennent plus expérimentés, nous nous attendons à ce que les Lignes directrices soient utilisées de façon plus raffinée.
4) Un éducateur sur logiciel
Pour bon nombre d’avocats, occupés à répondre aux demandes de la profession, tout ce qu’ils connaissent des Lignes directrices facultatives provient du logiciel, de la page qui s’affiche sur leur écran d’ordinateur. Or, et cela n’a rien d’étonnant, les écrans affichent la plupart du temps des décisions, et non des analyses ou des motifs. Cette façon de faire contribue à l’utilisation simpliste des Lignes directrices dont nous venons de parler. Les Lignes directrices facultatives sont un outil à utiliser dans le cadre d’une analyse plus étendue des pensions alimentaires. Une connaissance du contexte juridique et des Lignes directrices est nécessaire pour faire la lecture des imprimés d’ordinateur. Nous collaborerons avec les fournisseurs du logiciel en vue de favoriser l’utilisation de plus de messages-guides et d’aide-mémoire, afin de nous assurer que les avocats et les juges tiennent compte de l’ensemble des Lignes directrices facultatives, pas seulement des fourchettes et des formules.
5) Adoption des Lignes directrices facultatives par la Colombie-Britannique
En août 2005, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a statué sur l’affaire Yemchuk et a approuvé l’utilisation des Lignes directrices facultatives à titre « d’outil pratique » pour établir les pensions alimentaires pour époux. Depuis l’arrêt Yemchuk, la Cour d’appel a continué d’approuver les Lignes directrices et les a appliquées à dix autres appels. En 2006, dans l'arrêt Redpath, la Cour d’appel a incorporé les fourchettes des Lignes directrices à la norme d’examen en appel dans des instances portant sur les pensions alimentaires, dont il sera question plus loin. À l’heure actuelle, les tribunaux de première instance citent les Lignes directrices facultatives et les utilisent dans toutes les affaires portant sur les pensions alimentaires pour époux, ce qui représente jusqu’à maintenant plus de 120 jugements. Cela signifie que les Lignes directrices ont été appliquées à de nombreuses situations différentes, avec ou sans enfants, pour vérifier leur souplesse et leur utilité. Nous pouvons constater que des arguments plus élaborés sont invoqués et des décisions plus complexes sont rendues en Colombie-Britannique au moyen des Lignes directrices facultatives – ce que nous appelons la « deuxième génération » des LDFPAÉ, où l'utilisation des Lignes directrices facultatives va au-delà de l'utilisation de la « première génération » (utilisation des revenus dans les formules, calcul d'une fourchette et sélection du point central) pour se concentrer sur des questions comme le droit à la pension, la restructuration et les exceptions. Dans notre document publié le 27 juin 2007, « The Spousal Support Guidelines in B.C.: The Next Generation » (« Les lignes directrices en matière de pensions alimentaires pour époux en Colombie-Britannique : la nouvelle génération », document en anglais seulement), nous examinons la jurisprudence de la Colombie-Britannique et nous nous penchons sur les questions de « deuxième génération » que soulève l'utilisation plus approfondie des LDFPAÉ.
6) Règlements forfaitaires
Plusieurs avocats nous ont dit que les Lignes directrices facultatives avaient été particulièrement utiles dans le calcul d’un montant forfaitaire pour le règlement d’affaires portant sur les pensions alimentaires. Cela est vrai, non seulement dans les affaires sans pension alimentaire pour enfant, mais aussi dans les affaires avec pension alimentaire pour enfant, où le bénéficiaire est prêt à négocier un montant forfaitaire.
7) Un nouveau terme pour pension alimentaire de durée « indéfinie »?
Lorsque nous avons rédigé l’ébauche de proposition, le terme « indéfini » signifiait simplement qu’au moment de rendre une ordonnance alimentaire, il n’y avait aucun délai prescrit. Nous avons cru qu’il s’agissait d’un mot tout à fait respectable, utilisé régulièrement dans le droit canadien en matière de pensions alimentaires pour époux. Nous ne savions pas que plusieurs personnes allaient interpréter à tort le terme « indéfini » comme un terme signifiant « infini » ou « permanent ». Dans une certaine mesure, ces interprétations erronées proviennent de clients et de non-initiés ayant mal lu le terme dans notre rapport ou dans nos imprimés d’ordinateur. Toutefois, certains avocats ont commis la même erreur. Nous devrons trouver un nouveau terme pour exprimer ce concept, selon lequel les ordonnances peuvent faire l’objet d’une révision ou de modifications et même, pendant ce processus, de prescription et d’annulation. Nous avons même laissé entendre, en blaguant un peu, que les ordonnances « indéfinies » devraient être renommées les « ordonnances variables révisables ».
8) On fait souvent abstraction de la durée
Nos séances d’évaluation et la jurisprudence montrent que les fourchettes de montants des Lignes directrices sont souvent utilisées et appliquées, mais que les indications sur la durée sont souvent ignorées ou oubliées. Conformément à l’affaire Bracklow, les fourchettes de montants ainsi que la durée doivent être considérées comme étant des cotes connexes des pensions alimentaires pour époux. Selon la formule sans pension alimentaire pour enfant, par exemple, les montants accordés pour les mariages de durée moyenne sont raisonnablement importants, mais nous proposons également des limites de temps dans de tels cas. Si les ordonnances rendues dans ces affaires étaient « illimitées », il nous faudrait proposer que les montants mensuels soient ajustés à des fourchettes inférieures.
Dans quelques ressorts, certains arrêts ou certains tribunaux ont tendance à opter pour les ordonnances « indéfinies » pour tous les mariages sauf les plus courts, même sans enfants. Ce que nous ignorons, c’est comment ces ordonnances « indéfinies » fonctionnent dans la pratique avec le temps, à savoir si la pension alimentaire est subséquemment réduite ou annulée à la suite d’une révision ou d’une modification. La durée s’est avérée être l’aspect le plus imprévisible des pensions alimentaires pour époux, variant beaucoup d’une province ou d’une localité à une autre.
(9) Une approche souple pour le « plafond »
Nous avons reçu très peu de suggestions en ce qui concerne les changements à apporter au « plafond » de 350 000 $ du revenu annuel brut du débiteur. Au-delà de ce « plafond », les fourchettes de la formule ne devraient généralement pas être utilisées et un examen cas pas cas est nécessaire. D’après nos déplacements, nous savons que des plafonds non officiels ont été établis dans certaines parties du pays, surtout dans les régions rurales et les régions à faibles revenus. Quelque part dans l’échelle des revenus, à 150 000 $ ou à 200 000 $, certains juges et avocats commencent à se sentir plutôt mal à l’aise avec les fourchettes des revenus élevés établies selon les formules et baissent à des montants inférieurs. Cette façon de faire n’a pas été observée dans les zones urbaines où les revenus sont plus élevés. Au contraire, dans certaines villes, nous avons entendu parler d’avocats et de juges qui appliquaient les formules des Lignes directrices aux revenus des débiteurs au-delà de 500 000 $ et même jusqu’à un million de dollars. Malgré ces différences régionales, la plupart d'entre eux semblaient parfaitement à l'aise de poursuivre avec cette façon de faire pour le moment, laissant le « plafond » de 350 000 $ en place.
(10) Règles par défaut souhaitées
Lors de la première parution des Lignes directrices facultatives, nous voulions apporter plus d'uniformité et de prévisibilité aux pensions alimentaires pour époux, mais nous reconnaissions aussi qu’il fallait de la souplesse. L’utilisation des fourchettes a grandement contribué à diminuer les préoccupations au sujet d’une application simpliste de la justice, et plusieurs des critiques initiales concernant le manque de souplesse ont complètement disparu. En fait, comme nous l’avons mentionné plus haut, les avocats et les juges ont tendance à oublier les exceptions et la restructuration, d’autres mécanismes permettant d’obtenir plus de souplesse pour l'application des Lignes directrices.
Il existe manifestement une grande soif en droit de la famille pour améliorer davantage l'uniformité et la prévisibilité des pensions alimentaires pour époux. Certaines des tendances que nous avons constatées indiquent que des juges, des avocats et des clients aimeraient utiliser les Lignes directrices facultatives comme « règles par défaut » : pour dire que la durée « indéfinie » doit signifier, par défaut, une pension alimentaire « permanente », ou pour affirmer que les formules devraient continuer de s'appliquer au-delà de 350 000 $, ou pour traiter les délais prescrits quant à la durée de l’ordonnance en vertu de la formule avec pension alimentaire pour enfant comme un droit établi. On nous a souvent demandé pourquoi nous ne pouvions pas réduire les fourchettes davantage. Certains avocats croient que les Lignes directrices facultatives devraient simplement être imposées par la loi afin de prescrire certains résultats. Au cours de nos déplacements, nous avons continué de souligner que les Lignes directrices facultatives ne sont pas des « règles par défaut », mais seulement un outil à être utilisé dans le cadre de l’analyse de la pension alimentaire pour époux.
B. Les révisions déjà apportées ou maintenant proposées
Depuis la publication des Lignes directrices facultatives en janvier 2005, nous avons reçu des conseils et des suggestions très utiles d’avocats, de médiateurs et de juges. Comme les Lignes directrices sont appliquées sur une base quotidienne à une grande variété de cas réels, des ajustements nécessaires ont été cernés et de nouvelles questions se sont présentées. Nous rassemblons ici, en une liste, les différents changements apportés jusqu’à maintenant.
(1) L’aide sociale n’est pas un « revenu »
Ce point mineur est ressorti dès le début. Nous avons proposé que la définition de « revenu » dans les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux soit de façon générale la même que celles des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Peu de temps après la publication des Lignes directrices facultatives, nous avons apporté des précisions sur le fait que toute aide sociale devrait être exclue du revenu aux fins du calcul de la pension alimentaire pour époux, normalement celui du bénéficiaire. Cela est différent de la façon dont l’aide sociale est considérée à l’article 4 de l’annexe III des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, qui exige que les prestations d’aide sociale soient incluses dans le revenu de l’époux.
(2) Les enfants majeurs, alinéa 3(2)b) et une autre formule avec pension alimentaire pour enfant
La formule avec pension alimentaire pour enfant est en fait un ensemble de formules fondées sur les modalités de garde : la formule de base pour la garde traditionnelle ou principale, une formule pour la garde partagée, une autre pour la garde exclusive et une formule où le parent gardien est le débiteur de la pension alimentaire pour époux. Les trois premières ont une structure similaire, alors que la quatrième formule du parent gardien débiteur est une formule hybride établie selon le modèle de la formule sans pension alimentaire pour enfant. Les trois premières fonctionnent bien là où un montant de pension alimentaire pour enfant a été établi selon les tables, plus les dépenses prévues à l’article 7 des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.
Nombre de praticiens qui ont communiqué avec nous ont constaté que ces formules n’étaient pas utiles dans les situations où la pension alimentaire pour enfant était établie selon l’alinéa 3(2)b) des Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, lorsque les montants ne tenaient pas compte des tables. Ce sont en général les cas où : (i) l’« enfant majeur » fréquente un établissement d’études postsecondaires éloigné; (ii) l’enfant contribue de manière appréciable à ses propres dépenses liées à ses études; (iii) il n’y a pas de ressources non parentales pour payer les dépenses liées aux études, comme des bourses, le régime enregistré d’épargne-études ou des fonds venant des grands-parents. Dans ces cas, un budget individuel est préparé pour l’enfant, et une fois que les contributions de l’enfant et d’autres sont déduites, le déficit restant est ensuite réparti entre les parents en fonction de leurs revenus.
Nous avons ensuite recommandé une autre formule, que l’on peut calculer à l’aide de DivorceMate et ChildView. La formule s’applique seulement lorsqu’il n’y a pas d’enfants pour qui un montant de pension alimentaire est versé selon les tables. Elle ne devrait pas être utilisée lorsqu’il y a un enfant plus âgé qui étudie dans une université éloignée et un autre qui est encore à la maison et qui fréquente l’école secondaire. Cela ne fonctionne bien que si les deux enfants fréquentent une université éloignée ou s’il n’y a qu’un seul enfant qui étudie dans une université loin de la maison.
Dans ces cas, conformément à l’alinéa 3(2)b), la formule additionnelle est fondée sur la structure de la formule sans pension alimentaire pour enfant, mais est modifiée pour tenir compte des montants de pension alimentaire pour enfant versés, ce qui en fait une autre forme de formule hybride. Une fois que la contribution de chaque époux au budget de l’enfant a été calculée en application de l’alinéa 3(2)b), ces montants de pension alimentaire pour enfant sont majorés et déduits du revenu brut de chacun des époux. La formule sans pension alimentaire pour enfant est ensuite appliquée, en utilisant l’écart entre les revenus bruts et la durée du mariage pour déterminer le montant et la durée de l’ordonnance.
Un autre avantage de cette formule est qu’elle facilite la transition entre les formules. La plupart de ces cas sont des mariages de longue durée, et une fois que l’enfant cesse d’être un « enfant à charge » et que la pension alimentaire s’arrête, les époux passeront à la formule sans pension alimentaire pour enfant non ajustée.
(3) Plafonnement du maximum à 50 pour 100 du revenu net selon la formule sans pension alimentaire pour enfant
Peu de temps après la publication de l’ébauche de proposition, nous avons indiqué que les avocats et les juges devraient examiner de près les revenus nets des époux dans le cas de mariages de longue durée, conformément à la formule sans pension alimentaire pour enfant. Cette formule utilise les revenus bruts, et lorsque le mariage a duré 25 ans ou plus, la fourchette maximum s’appliquera, la pension alimentaire pour époux atteignant entre 37,5 % et 50 % de la différence entre les revenus bruts. À raison de 50 % pour cent de la différence entre les revenus bruts, le bénéficiaire obtiendra souvent en bout de ligne plus de 50 % du revenu net de l’époux, particulièrement lorsque l’époux débiteur travaille encore et que le bénéficiaire a peu ou pas de revenu. Ce résultat ne devrait jamais se produire.
Après avoir discuté de la question à la rencontre du Groupe de travail consultatif en novembre 2006, nous avons décidé de modifier la formule sans pension alimentaire pour enfant dans de tels cas. À notre avis, le bénéficiaire d’une pension alimentaire pour époux ne devrait jamais recevoir plus de 50 %t du revenu net disponible ou du revenu mensuel du couple.
Une fois que les logiciels auront intégré ce changement, la fourchette de la formule présentée à l’écran montrera cette limite au maximum de la fourchette. Le logiciel peut calculer les « 50 % du revenu net » avec précision.
Nous reconnaissons également qu’un des avantages de la formule sans pension alimentaire pour enfant est que l’on n’a pas besoin d’un ordinateur pour faire les calculs. Pour ceux qui ne possèdent pas le logiciel ou qui n’ont pas besoin d’un calcul du revenu net plus précis, ce plafond du « revenu net » peut être calculé simplement à la main, à raison de 48 % de la différence entre les revenus bruts. Cette méthode du « 48 % » est une possibilité de deuxième ordre mais est quand même satisfaisante.
(4) Ajustement des limites de la formule de garde partagée
Au moment de la publication de l’ébauche de proposition, la Cour suprême du Canada n’avait pas rendu sa décision dans l’affaire Contino c. Leonelli-Contino. Dans l’ébauche de proposition, nous avons reconnu que notre formule de garde partagée pouvait devoir être révisée une fois que la décision concernant l’affaire Contino serait rendue. La décision a été rendue en novembre 2006. Somme toute, la version garde partagée de la formule avec pension alimentaire pour enfant avait tenu compte à l’avance de la plupart des conclusions de la Cour relatives à la pension alimentaire pour enfant dans l’arrêt Contino : le recours à une simple déduction du montant des tables comme point de départ, le rejet des multiplicateurs et la prise en compte du niveau de vie de l’enfant dans chaque foyer.
Nous avons également reçu beaucoup de commentaires de la part de médiateurs et d’avocats qui travaillent avec les parents ayant la garde partagée pour déterminer la pension alimentaire pour époux. Nombre de parents ayant la garde partagée optent pour un partage égal (50/50) du revenu net disponible ou du revenu mensuel du couple après le versement de la pension alimentaire pour époux et de la pension alimentaire pour enfant, de façon à ce que les enfants se retrouvent avec plus ou moins les mêmes ressources et un même niveau de vie dans chacun des ménages. Nous convenons que ce partage égal du revenu net devrait être accessible, non imposé, seulement accessible, pour chaque cas de garde partagée.
La formule de garde partagée servant à établir la pension alimentaire pour époux comprend habituellement ce revenu partagé également dans la fourchette. Dans certains cas, cependant, ce partage tombe tout juste à l’extérieur du maximum ou du minimum de la fourchette. Nous avons décidé d’élargir la fourchette de la formule de « garde partagée » pour inclure le partage égal du revenu net dans chacun des cas. Encore une fois, le logiciel sera ajusté pour arriver à ce résultat.
Après avoir testé différents scénarios, nous pouvons dire quels cas seront touchés par cette modification. Dans les cas où il n’y a qu’un seul enfant et où il n’y a pas une grande différence entre les revenus des parents ou que les revenus sont peu élevés, le maximum de la fourchette de la pension alimentaire pour époux devra être légèrement augmenté pour inclure le partage égal. Lorsqu’il y a deux enfants, les augmentations pour atteindre le maximum sont rares et les montants sont minimes. Lorsque le parent bénéficiaire a peu ou pas de revenu, dans le cas de deux enfants, cette modification nécessitera une certaine diminution du minimum de la fourchette pour inclure le partage égal. Dans les cas où il y a trois enfants, il sera nécessaire de diminuer le minimum de la fourchette de la pension alimentaire pour époux pour inclure le partage égal, lorsque, encore une fois, le bénéficiaire a peu ou pas de revenus, et dans d’autres cas où il y a un écart énorme dans les revenus des parents.
Il est possible que nous proposions d’autres révisions de la version de garde partagée de la formule avec pension alimentaire pour enfant, après d’autres consultations et analyses de la jurisprudence postérieure à l’arrêt Contino.
C. Quelques questions difficiles à l’étude
Le « Document de travail » comprend une liste détaillée des questions à discuter. Chacune des ces questions donné lieu à des commentaires à l’une ou l’autre des séances d’évaluation. Certaines de ces questions reviennent constamment et sont réellement « difficiles » : elles ont suscité des commentaires à presque chacune des séances, et nous nous y attaquerons durant le processus de révision. Nous nous contenterons pour l’instant de les signaler, car le contexte et les solutions pour la révision sont exposés dans le « Document de travail ».
(1) Autres révisions de la formule de la garde partagée;
(2) Durée de l’ordonnance dans le cas des mariages de courte durée avec de jeunes enfants selon la formule avec pension alimentaire pour enfant;
(3) Cas des beaux-parents et formule qui devrait s’appliquer;
(4) Montant et durée de l’ordonnance dans le cas de mariages de courte durée selon la formule sans pension alimentaire pour enfant, particulièrement lorsque le bénéficiaire a peu ou pas de revenu;
(5) Durée de l’ordonnance dans le cas de mariages de durée moyenne selon la formule sans pension alimentaire pour enfant.
D. Examen de la jurisprudence: les faits saillants
La jurisprudence touchant les Lignes directrices facultatives est florissante. Depuis notre dernier recensement complet de la jurisprudence dans notre exposé « 27 mois plus tard », publié le 18 avril 2007, 69 nouveaux jugements traitant des Lignes directrices sont venus s’ajouter. En date du 12 septembre 2007, le nombre d'affaires totalise donc 359. De nouveaux jugements sont prononcés, à raison de 5 ou 6 par semaine, ce qui n’est pas étonnant puisque, par suite de l'appui solide reçu de la part de la Cour d’appel, dans presque toutes les décisions relatives à la pension alimentaire pour époux rendues en Colombie-Britannique on fait désormais référence aux Lignes directrices.
On trouvera des résumés de ces décisions dans les annexes ci-jointes. L’annexe I renferme toutes les décisions rendues en appel depuis la publication de l’ébauche de proposition en janvier 2005. L'Annexe II consiste en une liste exhaustive des nouvelles décisions rendues (depuis le 18 avril 2007) classées selon le palier de tribunal (tribunal de première instance ou cour d'appel), la date de la décision et la formule qui a été appliquée (avec ou sans pension alimentaire pour enfant). On trouvera les résumés des décisions rendues avant le 18 avril 2007 en annexe de nos documents « 27 mois plus tard » (qui porte sur les décisions rendues entre le 5 octobre 2006 et le 18 avril 2007) et « 20 mois plus tard » (qui porte sur les décisions rendues entre janvier 2005 et le 5 octobre 2006), disponibles sur le site Web des LDFPAÉ aux adresses suivantes :
En anglais : http://www.law.utoronto.ca/faculty/rogerson/ssag.html
En français : http://www.law.utoronto.ca/faculty/rogerson/ssag_fr.html
L'Annexe III consiste en une liste des nouvelles affaires classées par province.
Les nouvelles affaires seront mentionnées dans nos mises à jour mensuelles de la jurisprudence, affichées sur QuickLaw, WestlaweCARSWELL, le site de la Section nationale du droit de la famille de l'ABC, Judicom pour les juges et le site Web sur les LDFPAE de la faculté de droit de l’Université de Toronto.
Les 359 décisions touchant les Lignes directrices proviennent de toutes les provinces et tous les territoires. La Colombie-Britannique compte nettement le plus grand nombre de décisions (144), dépassant de loin celui des autres provinces. L’Ontario arrive en deuxième (81 décisions). Un nombre important de décisions proviennent aussi de l’Alberta (36) et de la Nouvelle-Écosse (28). Cinq cours d’appel provinciales ont tenu compte des Lignes directrices facultatives, dans leur courte histoire. Parmi les 359 décisions, 16 ont été rendues par une cour d’appel : onze par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, deux par la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, et une chaque par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, par la Cour d’appel du Québec et par la Cour d'appel de l'Alberta. Les Lignes directrices facultatives ont reçu un appui solide des cours d’appel de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick, et la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse ainsi que la Cour d'appel de l'Alberta y ont fait référence en les approuvant. Elles ont cependant reçu un accueil que l’on pourrait qualifier au mieux de mitigé de la part de la Cour d’appel du Québec. Nous discuterons de certaines des décisions les plus importantes ci-dessous.
Les décisions que comprend notre liste ne sont pas toutes conformes aux Lignes directrices facultatives. Nous avons dressé notre liste en nous fondant sur un seul critère : le fait que les Lignes directrices facultatives ont été mentionnées ou prises en compte. Notre liste contient un petit nombre de décisions dans lesquelles les Lignes directrices facultatives ont été sévèrement critiquées et leur utilité mise en question : voir, par exemple, les décisions du juge Trussler dans V.S. c. A.K., [2005] A.J. no 1357, 2005 ABQB 754 (C.B.R. Alb), du juge Julien dans D.S. c. M.S., [2006] J.Q. no 506, 2006 QCCS 334 (C.S.) et du juge Campbell dans in Vanderlinden c. Vanderlinden, [2007] N.S.J. no 107, 2007 NSSC 80. [Les critiques du juge Julien ont par la suite été reprises par la Cour d’appel du Québec dans G.V. c. C.G., [2006] J.Q. no 5231, affaire dont il est question plus en détail ci-dessous. Voir notre mise à jour « 20 mois plus tard » pour une analyse plus fouillée des préoccupations qui ont été soulevées au sujet de la légitimité et de l’utilité des Lignes directrices.] La liste contient également un certain nombre d'affaires où les Lignes directrices facultatives, et plus précisément les fourchettes des formules, ont été prises en compte, mais où le résultat de l'affaire n'est pas conforme à ces fourchettes. En somme, dans environ 68 % des affaires, les résultats sont conformes aux montants établis au moyen des formules. (Ce pourcentage comprend non seulement les affaires dans lesquelles les tribunaux ont explicitement tenu compte des Lignes directrices, mais aussi celles dans lesquelles le tribunal a douté de l’utilité des Lignes directrices ou refusé de les suivre, même si le résultat est au bout du compte conforme aux fourchettes établies dans les Lignes directrices. Dans certaines de ces affaires, les avocats ou le tribunal s’étaient trompés de fourchette, et les chiffres erronés découlaient d'une détermination inexacte du revenu ou de mauvais calculs).
Plusieurs raisons expliquent pourquoi les résultats des affaires ne correspondent pas toujours aux fourchettes établies dans les Lignes directrices. Premièrement, certaines affaires concernaient des situations où il avait été établi que les Lignes directrices facultatives n’étaient pas applicables, soit parce qu’il avait été décidé que les parties n’y avaient pas droit, ou parce qu’il existait une entente contraignante relative à la pension alimentaire pour époux. Deuxièmement, le montant mensuel de la pension alimentaire pouvait être différent des montants des fourchettes, mais la combinaison du montant et de la durée se situait, dans les faits, confortablement dans la fourchette générale permise par la « restructuration », si ce concept était pris en compte. Troisièmement, l'affaire correspondait, de toute évidence, à une des exceptions qui pouvait expliquer une dérogation aux fourchettes, mais que l'avocat ou le juge ont pu ou non prendre en compte. Quatrièmement, certaines des affaires dont les tribunaux ont été saisis présentaient des faits bizarres et extraordinaires qui les rendaient vraiment « atypiques ». C'est pour ces raisons que ces affaires se sont retrouvées devant les tribunaux.
De manière générale, que permet de démontrer un examen de la jurisprudence?
· Les affaires pour lesquelles les montants des fourchettes sont les plus appropriés sont celles où il y a des enfants à charge. Les montants des pensions alimentaires établis dans ces affaires se situent assez souvent dans les fourchettes fondées sur la formule avec pension alimentaire pour enfant, sauf dans quelques cas exceptionnels tels la présence de dettes ou le cas de faible revenu.
· Avec la formule avec pension alimentaire pour enfant, il y a un sous-ensemble d’affaires où la fourchette inclut zéro, traduisant une capacité de payer limitée après avoir versé la pension alimentaire pour enfant. Les tribunaux utilisent ces fourchettes pour décider qu'une partie n'a pas droit à la pension alimentaire pour époux.
· Avec la formule sans pension alimentaire pour enfant, (c’est-à-dire les affaires où il n’y a pas d’enfant à charge), il y a une très bonne correspondance entre les fourchettes et les résultats dans le cas des mariages de longue durée. La correspondance est aussi plutôt bonne dans le cas des mariages de durée moyenne sans enfant, lorsque la restructuration est prise en compte (même si souvent elle ne l’est pas). Les affaires sans enfant à charge où les résultats sont éloignés des fourchettes correspondent habituellement à des exceptions clairement reconnues, comme l’invalidité, d’importantes réclamations « compensatoires » dans le cas de mariages de courte durée, ou un partage inéquitable des biens.
· Pour les deux formules, nous constatons quelques problèmes pour les mariages de courte durée : avec la formule sans pension alimentaire pour enfant, pour ce qui est du montant et de la durée, et avec la formule avec pension alimentaire pour enfant, pour ce qui est de la durée, bien que certaines de ces affaires soient des exceptions.
· De nombreux juges (et nous avons des raisons de croire que certains avocats également) sont disposés à tenir compte des fourchettes des Lignes directrices facultatives et à les appliquer pour déterminer les montants, mais ne tiennent pas compte de l'ébauche de proposition pour déterminer la durée.
· Certains ont tendance à comprendre que les formules des Lignes directrices facultatives sont les seules formules possibles et font très peu de cas des questions importantes qui se posent avant et après l'application des formules, comme le droit à la pension alimentaire, la restructuration et les exceptions. Bien souvent, il manque également une analyse des facteurs qui déterminent où se situe le montant (et la durée, le cas échéant) dans la fourchette. Mais les choses sont appelées à changer avec le temps et une utilisation accrue des Lignes directrices, comme le démontre la compréhension de plus en plus fine que l’on a des Lignes directrices et de leur utilisation en Colombie-Britannique.
· Dans les provinces où les Lignes directrices facultatives reçoivent un solide appui de la part des cours d’appel — la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick—et où elles servent donc de référence dans les décisions rendues en première instance en matière de pension alimentaire pour époux, on remarque une amélioration significative dans la qualité des motifs des jugements. Contrairement à ce qu’on craignait au début, les motifs sont généralement plus élaborés. La question du droit à la pension est discutée de manière plus approfondie, et, surtout s’il est décidé de s’écarter des fourchettes, il y a une discussion beaucoup plus élaborée au sujet de l’application des facteurs et des objectifs visés par la Loi sur le divorce aux circonstances particulières de l’affaire, contrairement aux décisions qui ne tiennent pas compte des Lignes directrices.
Passons maintenant aux points saillants de la jurisprudence, en commençant par les décisions rendues par les cours d'appel [qui sont aussi résumées à l’annexe I].
(1) Cour d'appel de la Colombie-Britannique
La décision la plus importante à ce jour demeure celle de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Yemchuk c. Yemchuk, [2005] B.C.J. no 1748, rendue en août 2005, qui, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, appuyait les Lignes directrices facultatives, les qualifiant d'« outil utile » pour déterminer le montant et la durée de la pension alimentaire pour époux. L'arrêt Yemchuk vient aussi préciser le statut des Lignes directrices facultatives qui, aux yeux des tribunaux, ne constituent ni une règle de droit ni une preuve, mais qui font partie de l’argumentaire et du raisonnement juridique—un peu comme un recensement de la jurisprudence. Comme le juge d’appel Prowse l’a dit :
[traduction]
Elles [les lignes directrices] ne visent pas à remplacer l'utilisation, par les tribunaux, de décisions rendues (dans la mesure où des décisions pertinentes seront rendues), mais à compléter ces décisions. À cet égard, elles ne constituent pas une preuve, mais elles sont examinées attentivement en tant qu'arguments des avocats.
Cette décision constitue également un bon exemple de plusieurs questions importantes que soulèvent les Lignes directrices facultatives. Dans l'affaire Yemchuk, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a finalement établi le montant de la pension alimentaire en utilisant des faits quelque peu inhabituels. Les Yemchuk ont été mariés pendant 35 ans et ont un enfant d'âge adulte; l'époux est âgée de 63 ans, et l'épouse, de 61 ans. L'époux, retraité, touchait une pension de 37 600 $ et demandait une pension alimentaire pour époux à son épouse, encore sur le marché du travail et dont le revenu s'élevait à 75 000 $. Le juge de première instance a conclu à l'absence de droit à une pension alimentaire pour époux. La Cour d'appel a renversé cette décision et a jugé que ce droit existait, à la fois sur un fondement compensatoire et non compensatoire. L'époux avait pris une retraite anticipée pour permettre à sa femme d'accepter une mutation à Winnipeg. L'affaire Yemchuk démontre très bien la nécessité de procéder à une analyse rigoureuse du droit en tant que question préliminaire avant de tenir compte des Lignes directrices facultatives. L'analyse du droit est importante en tant que question préliminaire pour déterminer si une pension alimentaire pour époux doit être versée, mais également pour structurer le recours à la discrétion au cours des diverses étapes des Lignes directrices facultatives, notamment pour déterminer la situation à l'intérieur de la fourchette et les exceptions. M. Yemchuk avait demandé une pension alimentaire uniquement jusqu'à ce que l'épouse prenne sa retraite et que leurs pensions soient divisées.
La juge Prowse, de la Cour d'appel, a utilisé la fourchette fondée sur la formule sans pension alimentaire pour enfant de 1 190 $ à 1 580 $ par mois pour déterminer qu'un montant de 1 100 $ par mois devait être versé à M. Yemchuk. La Cour a explicitement parlé de la situation à l'intérieur de la fourchette : le seuil inférieur de la fourchette a été choisi pour tenir compte des dépenses liées à l'emploi et des déductions de l'épouse. La Cour d'appel a affirmé que les Lignes directrices facultatives [TRADUCTION] « visent à tenir compte du droit actuel et non à le changer » et « à se fonder sur le droit tel qu'il existe ». La Cour a qualifié d'« intéressant » le fait de ne pas avoir effectué d'analyse fondée sur le budget.
Depuis l’affaire Yemchuk, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a tenu compte des Lignes directrices facultatives dans dix autres décisions. Parmi celles-ci, la plus importante est l’arrêt rendu en juillet 2006 dans l'affaire Redpath c. Redpath, [2006] B.C.J. no 1550, 2006 BCCA 338. La Cour a intégré les fourchettes des Lignes directrices à la norme de contrôle en appel et a statué que le juge de première instance avait erré en ordonnant le versement d’une pension alimentaire pour époux d’un montant nettement en-deçà de la fourchette proposée dans les Lignes directrices selon la formule avec pension alimentaire pour enfant.
L’affaire Redpath soulevait des questions complexes en matière de biens et de revenu, étant donné que l’époux possédait et exploitait une boulangerie à Granville Island. Le couple avait été marié pendant 18 ans et avait cinq enfants âgés de 8 à 18 ans. L’aîné vivait avec le père, le benjamin avec la mère, et les trois autres partageaient leur temps en parts égales entre les deux foyers. Le revenu de l’époux a été fixé à 260 000 $ par année, tandis que l’épouse n’avait aucun revenu, après être restée à la maison avec les enfants pendant le mariage. Dans le cadre de cette entente de garde exclusive et de garde partagée, le juge de première instance a ordonné le versement d’une pension alimentaire pour enfants de 4000 $ par mois (le montant tiré directement des tables aurait été de 4296 $ pour quatre enfants). Par ailleurs, il a ordonné le versement d’une pension alimentaire pour époux de l’ordre de 3500 $ par mois, révisable tous les trois ans.
En appel, l’épouse a soutenu que le juge de première instance avait erré en ne citant pas les Lignes directrices facultatives dans ses motifs. La juge Newbury a clairement statué que cela ne constituait pas une erreur : [TRADUCTION] « L’arrêt Yemchuk n’indique pas que le juge est tenu en droit de recourir aux Lignes directrices lorsqu’il établit une pension alimentaire. » L’épouse soutenait ensuite que le juge de première instance avait accordé trop d’importance à l’autonomie, au terme d’un long mariage traditionnel fécond, un point qui semble avoir été accueilli en appel. La Cour a ensuite abordé la question de la retenue dont les cours d’appel doivent faire preuve dans les affaires de pension alimentaire suivant la norme de contrôle établie par la Cour suprême dans l’arrêt Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518, norme qui empêcherait les cours d’appel d’intervenir au simple motif qu’elles auraient « soupesé les facteurs différemment ». Le paragraphe suivant (par. 42), où la Cour traite des répercussions des Lignes directrices sur la norme de contrôle en appel, mérite d’être cité :
[TRADUCTION] « Cependant, les affaires comme Hickey ont été tranchées avant l’avènement des Lignes directrices facultatives. Maintenant qu’elles existent et proposent en fait des fourchettes à l’intérieur desquelles devraient se situer les montants attribués dans la plupart des cas, lorsqu’une décision accorde un montant sensiblement inférieur ou supérieur à cette fourchette alors qu’il n’y a aucune circonstance exceptionnelle qui puisse expliquer cette anomalie, il se pourrait que la norme de contrôle doive être reformulée de manière à permettre l’intervention des cours d’appel. En l’espèce, j’estime que, s’il est clair que le juge de première instance a tenu compte des facteurs indiqués et n’a pas mal soupesé les éléments de preuve, le montant de 3500 $ par mois auquel il est arrivé est tout simplement trop faible eu égard à la fourchette de 4542 $ à 5510 $ par mois proposée aux termes des Lignes directrices. »
Le montant de la pension alimentaire a été porté à 5000 $ par mois, révisable dans cinq ans.
Certains ont soutenu que la décision dans l'affaire Redpath avait en quelque sorte conféré un caractère « plus obligatoire » ou une plus grande force présomptive aux Lignes directrices facultatives, à comparer à l’arrêt Yemchuk. On a soutenu avec succès dans une affaire subséquente que l’arrêt Redpath obligeait les juges de première instance à faire cadrer les montants des pensions alimentaires qu’ils accordent avec les fourchettes assortissant les formules, sauf dans des « circonstances exceptionnelles » : Ladd c. Ladd, [2006] B.C.J. no 1930, 2006 BCSC 1280 (conseiller-maître/protonotaire Taylor). Ces deux interprétations de l'affaire Redpath exagèrent considérablement dans l’un et l’autre cas la portée de cet arrêt, dans une large mesure en raison d’une conception erronée de la « norme de contrôle en appel ». La norme de contrôle en appel est une méthode qui sert à définir les types de situations où une cour d’appel peut intervenir – mais sans y être obligée – pour corriger la décision de première instance. Si la fixation du montant et de la durée de la pension alimentaire est entièrement discrétionnaire, il est alors très difficile pour une cour d’appel de formuler les limites de l’éventail des décisions de première instance qui sont acceptables, d’où la démarche empreinte de retenue préconisée dans Hickey (une démarche qui s’appliquait aussi aux appels en matière de pensions alimentaires pour enfants avant 1997). Dans l'affaire Redpath, la Cour d’appel ne fait que reconnaître que les Lignes directrices facultatives proposent maintenant certains points de référence pour ce qui est de l’éventail des décisions de première instance qui sont acceptables, ce qui ouvre la possibilité de justifier une intervention du tribunal d’appel lorsque les décisions de première instance s’écartent sensiblement de ces points de référence. Une approche presque aussi flexible des Lignes directrices a été adoptée par la Cour d'Appel dans sa décision la plus récente, dans l'affaire Dunnigan c. Park [2007] B.C.J. no 1364, 2007 BCCA 329.
L’arrêt subséquent de la Cour d’appel dans l'affaire Stein c. Stein, [2006] B.C.J. no 2020, 2006 BCCA 391, tend à confirmer cet emploi moins rigide de la « norme de contrôle en appel ». Il s’agit d’une autre affaire avec pension alimentaire pour enfant, où le juge de première instance avait ordonné le versement d’une pension alimentaire pour époux d’un montant de 2500 $ par mois pour une durée de 3 ½ ans. Les Lignes directrices proposaient une fourchette de l’ordre de 3920 $ à 4883 $ par mois. Encore une fois, le juge de première instance a accordé trop d’importance à l’autonomie à l’exclusion d’autres considérations. La pension alimentaire accordée laissait un [TRADUCTION] « écart considérable » entre les époux et elle était [TRADUCTION] « loin de permettre de réaliser les objectifs de l’article 15.2 de la Loi sur le divorce ». La Cour d’appel a porté le montant de la pension à 4200 $ par mois. Par ailleurs, elle a jugé que la durée était [TRADUCTION] « trop sévère », et elle a ordonné que le montant de la pension puisse être révisé, en fonction de la capacité de l’épouse à décrocher un emploi rémunéré.
L'arrêt MacEachern c. MacEachern, [2006] B.C.J. no 2917, 2006 BCCA 508, est un autre jugement important où la Cour a confirmé la décision rendue dans l'arrêt Redpath en annulant une ordonnance prononcée par le juge de première instance qui accordait un faible montant de pension alimentaire pour une durée limitée à la suite d’un mariage de longue durée. Pour tenir compte du fait que l’épouse ne faisait pas assez d’efforts pour devenir autonome, la juge Prowse a attribué un revenu de travail à temps plein à l’épouse et a ensuite utilisé la fourchette inférieure de la formule sans pension alimentaire pour enfant. Compte tenu de la durée du mariage, l’ordonnance a été rendue pour une période indéfinie plutôt que pour une durée limitée.
Parmi les six autres décisions rendues par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, trois avaient trait à l’application plutôt directe des Lignes directrices et seront simplement résumées :
- Dans l’affaire Tedham c. Tedham, [2005] B.C.J. no 2186, décidée peu après l’affaire Yemchuk, la Cour d’appel a invoqué les Lignes directrices pour annuler la limite de trois ans que le juge de première instance avait imposée à une ordonnance alimentaire dans le cas d’un mariage traditionnel d’une durée de 16 ans, et aussi pour modifier le montant de la pension. Celui-ci a été fixé un peu plus bas que la partie inférieure de la fourchette en raison d’un nouveau partage des biens du mariage en faveur de l’épouse.