Les Lignes directrices facultatives : 17 mois plus tard

par

Carol Rogerson et Rollie Thompson

28 juin 2006

 

 

A.  Réponse aux Lignes directrices

 

Cela fait maintenant plus d'un an que l'ébauche de proposition de Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux a été rendue publique, à la fin du mois de janvier 2005. De nombreux développements sont survenus depuis. Tout d'abord, un des objectifs de la publication de l’ébauche de proposition a déjà été atteint : ce document a ranimé un débat important concernant les règles de droit applicables à la pension alimentaire pour époux.

 

Les avocats, les juges et le grand public sont de plus en plus nombreux à connaître les Lignes directrices facultatives. Plus de 50 000 copies de l'ébauche de proposition ont été téléchargées à partir du site Web du ministère de la Justice du Canada au cours de la première année. Depuis la publication de l'ébauche de proposition, nous avons rencontré des groupes d'avocats et de juges dans tout le pays pour discuter avec eux, leur fournir des renseignements au sujet du contenu de ce document, éclaircir les malentendus, répondre à leurs questions et leur demander de nous faire part de leurs commentaires. 

 

Plus de 140 décisions dans lesquelles les Lignes directrices facultatives ont été citées et prises en compte ont été rendues partout au pays. Parmi ces décisions on compte celles de deux cours d'appel—celle de la Colombie-Britannique et celle du Nouveau-Brunswick – qui ont appuyé les Lignes directrices facultatives. Dans la décision innovatrice qu'elle a rendue dans l'affaire Yemchuk v. Yemchuk, [2005] B.C.J. No 1748, 2005 BCCA 406, à la fin du mois d'août 2005, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a approuvé les Lignes directrices facultatives, les qualifiant [TRADUCTION] « [d'] outil utile pour aider les juges à évaluer le montant et la durée de la pension alimentaire pour époux ».

 

Cependant, les affaires dans lesquelles une décision a été rendue ne sont que la pointe de l'iceberg, car peu d'affaires relatives aux pensions alimentaires pour époux se retrouvent devant les tribunaux. Fait encore plus important : au cours de nos déplacements dans tout le pays, nous avons appris que les Lignes directrices facultatives sont beaucoup utilisées lors des discussions avec les clients, des négociations avec d'autres avocats et des conférences de conciliation. L'élaboration de logiciels en vue d'effectuer les calculs au moyen des formules a facilité l'utilisation des Lignes directrices facultatives pour les avocats.

 

Nous avons accompli ce que nous souhaitions au cours de la période qui a suivi la publication de l'ébauche de proposition. Les gens connaissent maintenant suffisamment les Lignes directrices facultatives et ont suffisamment d'expérience de celles-ci pour que nous puissions mettre en œuvre la prochaine phase du projet – solliciter une rétroaction éclairée de manière structurée en vue d'apporter des modifications à l'ébauche de proposition. Nous devrions rendre publique la version « finale » des Lignes directrices facultatives à l'automne 2007.

 

Nous avons rédigé un nouveau document pour structurer le processus de rétroaction - « Issues for Discussion: Revising the Spousal Support Advisory Guidelines » (Document de travail : Révision des Lignes directrices facultatives sur les pensions alimentaires pour époux), que nous appelons le « document de travail ». Une ébauche de ce document sera rendue publique au Colloque national sur le droit de la famille qui aura lieu à Kananasksis en juillet 2006. Le document de travail contient bon nombre de nos réflexions sur l'expérience de l'utilisation des Lignes directrices facultatives à ce jour et devrait être lu en tenant compte de la présente mise à jour.

 

En nous fondant sur les réponses que nous avons reçues à ce jour, nous pouvons dire qu'en général, les lignes directrices sont très bien accueillies par les avocats, les médiateurs et les juges, qui apprécient les avantages pouvant en découler sur le plan de l’uniformité et de la prévisibilité. Nombreux sont ceux qui nous disent combien il est utile d’avoir un point de repère qui permet de savoir si la réclamation, l’offre, le règlement ou la décision en cause se situe dans « la bonne fourchette ».

 

 

B.  Critiques au sujet des Lignes directrices

 

Les Lignes directrices facultatives ont fait l'objet de critiques. Il importe de faire la distinction entre les divers types de critiques qui ont été faites.

 

Certaines critiques peuvent être écartées rapidement : elles sont fondées sur une compréhension erronée de l'ébauche de proposition et elles disparaissent rapidement lorsque l'on comprend mieux le régime. Lors de nos présentations aux avocats et aux juges, nous consacrons encore beaucoup de temps à éclaircir les points qui sont mal compris et à relever les applications erronées des Lignes directrices facultatives. D'autres critiques soulèvent des problèmes et des préoccupations concernant certaines parties de l'ébauche de proposition, et nous nous en inspirerons pour apporter des modifications et des améliorations aux Lignes directrices facultatives au cours de la prochaine année.

 

Nous ne traiterons pas de ces critiques dans le présent document. Les compréhensions erronées de l'ébauche de proposition et les questions qui en découlent et qui pourraient être examinées sont traitées en détail dans le document de travail, que nous vous invitons à consulter.

 

            Des critiques plus fondamentales ont également été formulées, ce qui a amené certains à rejeter catégoriquement les Lignes directrices facultatives. Certaines personnes s'opposent fondamentalement au concept de « lignes directrices » en matière de pensions alimentaires pour époux et croient que les décisions relatives à ce genre d'affaire doivent être discrétionnaires et rendues au cas par cas. D'autres sont dérangés par le caractère informel et facultatif des lignes directrices et les perçoivent comme une tentative illégitime de changer les règles de droit sans avoir recours au processus législatif. Ces critiques ont été formulées par les tribunaux, notamment dans la décision rendue par la juge Trussler, dans l'arrêt V.S. v. A.K., , [2005] A.J. No 1357, 2005 ABQB 754 (Cour du Banc de la Reine de l'Alberta) et dans celle rendue par la juge Julien dans l'arrêt D.S. c. M.S., [2006] J.Q. no 506, 2006 QCCS 334 (C.S).[1] Les critiques formulées par la juge Julien ont été reprises par la Cour d'appel du Québec, dans sa décision rendue récemment (juin 2006) dans l'affaire G.V. v. C.G., [2006] J.Q. no. 5231.

 

            Toutefois, ces décisions ne représentent pas l'opinion dominante au sujet des Lignes directrices facultatives qui est apparue à mesure que ces dernières étaient de mieux en mieux comprises. Même le jugement de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire G.V. c. C.G., par exemple, ne constitue pas un rejet catégorique des Lignes directrices facultatives mais plutôt une décision selon laquelle elles ont été mal interprétées par le juge de première instance à la lumière des faits de l'affaire – elles n'ont pas été utilisées de la même façon dont la Cour d'appel de la Colombie-Britannique les a utilisées dans l'affaire Yemchuk. La Cour d'appel du Québec n'était pas en désaccord avec la décision rendue dans l'affaire Yemchuk, mais elle a simplement fait la distinction au motif que la Cour d'appel de la C-B. n'avait pas « automatiquement » préconisé l'application des Lignes directrices facultatives par un juge de première instance.

 

            Néanmoins, il est important de répondre brièvement aux deux principales critiques qui ont été soulevées à l'encontre des Lignes directrices facultatives : leur manque de souplesse et leur caractère illégitime.

 

(a)        Manque de souplesse : approche « à l'emporte-pièce » des pensions alimentaires pour époux

 

Dans le jugement qu'elle a rendu dans l'affaire V.S. v. A.K., la juge Trussler utilise l'image de l'emporte-pièce pour formuler ses préoccupations au sujet du « manque de souplesse » des Lignes directrices facultatives :

[TRADUCTION] Les Lignes directrices soulèvent des préoccupations. Il ne fait aucun doute qu'elles sont utiles pour un juge qui ne souhaite pas procéder à une analyse rigoureuse et minutieuse de chaque affaire et qui souhaite obtenir une réponse rapidement. Toutefois, ce n'est pas le rôle du juge de choisir une réponse facile. Les juges sont plutôt liés par la Loi sur le divorce et la jurisprudence, ce qui les oblige à rendre des jugements propres à chaque affaire et à ne pas tenter de trouver des réponses à « l'emporte-pièce ».

Elle rejette cette approche « à l'emporte-pièce » en faveur d'une approche fondée sur la justice individuelle :

[TRADUCTION] L'objectif énoncé des lignes directrices est de rendre la détermination de la pension alimentaire pour époux plus certaine et plus prévisible. Ce faisant, on sacrifie la justice individuelle à l'uniformité. Chaque affaire est différente de par ses faits. Il existe souvent de nombreuses variables. La flexibilité et la discrétion sont nécessaires pour chaque circonstance.

 

Dans la même veine, dans le jugement rendu dans l'affaire G.V. c. C.G., la Cour d'appel du Québec décrit les préoccupations de la juge Julien au sujet des Lignes directrices facultatives, qu'elle voit comme des « recettes » et des « réponses mathématiques » qui remplacent la difficile analyse préconisée par la Loi sur le divorce et la Cour suprême du Canada. La Cour d'appel renvoie même au commentaire formulé par la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Moge, où elle décrit « [l']analyse complexe [et] difficile » qui doit être effectuée lors de la détermination de la pension alimentaire pour époux et où elle insiste sur le fait qu'il « n'existe pas de recette magique ni de grille toute faite sur lesquelles se fonder ».

 

Certaines personnes soutenant que les Lignes directrices facultatives manquent de souplesse présument que le régime que nous proposons est plus strict qu'il ne l'est en réalité. Certains ont tendance à regrouper tous les régimes des lignes directrices en matière de pensions alimentaires pour époux sans porter attention au régime des Lignes directrices facultatives décrit dans l'ébauche de proposition. De même, dans la mesure où les critiques visent le régime décrit dans l'ébauche de proposition, certains mettent l'accent sur les formules sans tenir compte du reste des lignes directrices.

 

Ces critiques ne reconnaissent pas que des étapes importantes doivent obligatoirement être franchies avant l'application des formules : présentation d'une demande, évaluation du droit à une pension alimentaire pour époux et détermination du revenu, des plafonds et des planchers. Il existe également des mesures à prendre après : détermination du revenu à l'intérieur des fourchettes, restructuration, évaluation des exceptions, modification et révision. Grâce à ces mesures, il demeure possible d'évaluer chaque cas à la lumière des faits qui lui sont propres et qui sont différents de ceux qui sont intégrés dans les formules.

 

   Les critiques voulant que les Lignes directrices facultatives « manquent de souplesse » peuvent également traduire une crainte qu'elles seront appliquées d’une façon rigide, quelle que soit l’intention des auteurs. Aucune décision rendue ou expérience vécue n’indique jusqu’à maintenant que les juges appliquent les Lignes directrices facultatives d’une façon rigide. Les avocats qui, en cour, n'utilisent que les fourchettes établies en fonction des formules et s'attendent à ce que les Lignes directrices facultatives soient utilisées de la sorte courent le risque que leurs arguments ne soient pas pris en compte.

 

Ceux qui s'opposent à toute forme de ligne directrice en matière de pensions alimentaires pour époux et qui soulignent la nature particulière de chaque affaire ne tiennent pas compte du fait qu'il existe de nombreuses affaires typiques comportant des faits similaires. De plus, ils sous-estiment l'importance de l'uniformité. La fameuse citation de Ralph Waldo Emerson, « a foolish consistency is the hobgoblin of small minds » ([TRADUCTION] « l'uniformité idiote est le démon des esprits mesquins ») nous vient en mémoire. Dans le domaine des pensions alimentaires pour époux, il ne serait pas « idiot » de miser sur un peu d'uniformité. Cependant, il ne s'agit pas de prôner l'uniformité pour la simple uniformité, mais plutôt d'appliquer un principe de droit fondamental : assurer un traitement égal et favoriser le traitement similaire des situations similaires. Ces formules donnent lieu à des résultats fondés, dans la grande majorité des cas, sur une méthode axée sur des principes et cohérente qui constitue une façon saine de vérifier les « convictions profondes » d'une personne ou un résultat déterminé en fonction d'un budget.

 

(b)       Un changement illégitime du droit : non conforme à la Loi sur le divorce et à son libellé

 

            Les critiques voulant que les Lignes directrices facultatives manquent de souplesse sont souvent étroitement liées à l'argument selon lequel toutes lignes directrices ne sont pas conformes à l'approche discrétionnaire requise par la Loi sur le divorce, qui exige un examen de nombreux facteurs et objectifs. Et, comme certains l'affirment, la Loi sur le divorce est « la loi », au contraire des Lignes directrices facultatives, qui ne le sont pas. Comme la juge Trussler le dit dans la décision rendue dans l'affaire V.S. v. A.K.:

[TRADUCTION] Les dispositions de la Loi sur le divorce, telles qu'interprétées par la Cour suprême du Canada, constituent la loi en matière de pensions alimentaires pour époux dans ce pays. Les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux, publiées en janvier 2005, sont le fruit des travaux de deux professeurs d'université […] aidés par un petit comité. Les personnes qui ont une opinion contraire bien arrêtée n'ont pas participé à ces travaux et il n'y a pas eu de discussion générale au sujet de ces lignes directrices avant qu'elles soient publiées. Elles n'ont pas été promulguées par le parlement du Canada ou par une législature provinciale et elles ne sont assujetties à aucun règlement gouvernemental.

Cette critique présente les Lignes directrices facultatives comme un nouveau régime permettant de déterminer la pension alimentaire pour époux qui n'est pas conforme à la Loi sur le divorce et à son libellé. Il est vrai que les formules qui sont à la base du régime prévu dans les Lignes directrices facultatives peuvent facilement être prises, de prime abord, comme un nouveau régime de divulgation du revenu qui se superpose à la Loi sur le divorce. Mais cette première impression est écartée lorsque l'on comprend les intentions du projet et la manière dont les Lignes directrices facultatives ont été élaborées.

 

            Les Lignes directrices facultatives visent à tenir compte du droit actuel, non à le modifier. Les formules ont été élaborées pour traduire les principes et les facteurs qui structurent le droit actuel en matière de pensions alimentaires pour époux ou pour servir de mesure de rechange à ces principes et facteurs. Nous avons résumé chaque formule dans une expression qui reflète l’état actuel du droit quant au montant et à la durée dans les cas pertinents : « fusion au fil des années » pour la formule sans pension alimentaire pour enfant et « partenariat parental » pour la formule avec pension alimentaire pour enfant. Ces expressions ne représentent pas de nouvelles théories concernant la pension alimentaire pour époux, mais constituent simplement des descriptions abrégées de l’état actuel du droit expliqué de façon plus détaillée aux chapitres 5 et 6 de l’ébauche de proposition. La formule sans pension alimentaire pour enfant traduit la combinaison des fondements compensatoires et non compensatoires, appliquée dans les arrêts Moge et Bracklow, dans lesquels la Cour suprême du Canada a interprété les objectifs du paragraphe 15.2(6) de la Loi sur le divorce. La formule avec pension alimentaire pour enfant est profondément compensatoire et traduit l’analyse de l’arrêt Moge qui, à son tour, portait sur l’application des alinéas a) et b) du paragraphe 15.2(6).

 

Les fourchettes des formules visent à refléter les fourchettes dominantes des résultats en matière de pension alimentaire en droit actuel, soit les grappes que vous pouvez trouver dans les affaires. Contrairement à ce que certains croient, les fourchettes des formules ne sont pas simplement des « moyennes » de l’ensemble des décisions rendues en matière de pension alimentaire pour époux. Compte tenu du large éventail de résultats, ce ne serait ni utile ni instructif.

 

Nous avons dû exercer notre jugement pour déterminer, de part les décisions, les principales fourchettes de résultats en matière de pension alimentaire. Les ententes négociées ne correspondent pas toujours aux résultats obtenus dans les décisions et, à cet égard, nous avons pu obtenir les conseils spécialisés du groupe de travail consultatif sur le droit de la famille. Certaines décisions portent sur des faits exceptionnels auxquels aucune formule ne pourrait s’appliquer. Nous avons dû classer les décisions par catégories en commençant par la grande distinction faite dans la jurisprudence selon qu’il y a ou non des enfants à charge. Dans certaines sous-catégories de situations, nous avons dû déterminer les nouvelles tendances du droit, notamment en ce qui concerne les couples qui ont de jeunes enfants et qui ont été mariés peu de temps. Les formules découlent d’une démarche approfondie de révision et de vérification qui a précédé la publication de l’ébauche de proposition par le ministère de la Justice du Canada.

 

Dans l'affaire Yemchuk, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a décrit les Lignes directrices facultatives dans des termes similaires à ce qui précède :

[TRADUCTION] Il faut également souligner que les Lignes directrices facultatives visent à refléter le droit actuel plutôt que le changer. Les auteurs qui les ont rédigées ont d'abord effectué des analyses exhaustives des décisions relatives aux pensions alimentaires pour époux partout au pays, en particulier les décisions rendues dans les affaires Moge et Bracklow et celles qui ont suivi. […] On peut sans doute trouver des décisions où les résultats ne tiennent pas compte des Lignes directrices facultatives, mais je suis convaincue que leur intention et leur effet général est de se fonder sur le droit actuel plutôt que de présenter une approche entièrement nouvelle de la question des pensions alimentaires pour époux. […] Elles ne visent pas à remplacer l'utilisation, par les tribunaux, des décisions rendues (dans la mesure où des décisions pertinentes seront rendues) mais à compléter ces décisions.

 

Finalement, il importe de ne pas confondre les formules avec les lignes directrices elles-mêmes, ce qui nous ramène à la critique précédente. Si l'on utilise les exceptions qui ont été cernées dans l'ébauche de proposition et celles qui découlent des circonstances des affaires atypiques, il est possible de s'écarter du résultat proposé par les formules s'il est contraire aux objectifs de la Loi sur le divorce. En effet, des arguments raisonnés expliquant pourquoi les résultats découlant des formules sont contraires à la Loi sur le divorce serviront à renforcer l'accent mis sur la loi et ses objectifs.

 

Nous devons également reconnaître que bon nombre des intervenants qui ont formulé des critiques n’aiment tout simplement pas l’état actuel du droit concernant les pensions alimentaires pour époux.  Ils préfèrent une méthode compensatoire plus stricte, comme si l’arrêt Bracklow n’avait jamais été rendu ou une approche fondée sur l'état du droit avant l'arrêt Moge, qui mettait une emphase considérable sur le fait de réaliser une rupture nette. En droit actuel, la discrétion permet à chaque avocat et à chaque juge d'appliquer sa propre théorie au sujet des pensions alimentaires pour époux pour ce qui est du montant et de la durée des pensions. Des lignes directrices, même facultatives, servent à révéler, voire à limiter les résultats contraires aux principes et aux tendances dominantes du droit actuel.

 

(c)        Trop peu de directives

 

            Avant de terminer la partie concernant les critiques au sujet des Lignes directrices facultatives, nous devrions en mentionner rapidement une qui se situe à l'opposé des autres. Certains se disent inquiets du fait que les Lignes directrices facultatives transformeront la détermination des pensions alimentaires en un exercice mécanique qui donnera des résultats inéquitables par rapport aux faits de chaque affaire, mais d'autres ont été déçus du fait que les Lignes directrices facultatives ne vont pas assez loin pour fournir des directives.

 

Certains critiquent le projet en raison du large pouvoir discrétionnaire qui demeure. D'autres critiquent les Lignes directrices facultatives parce qu'elles n’offrent pas de réponses fondées sur des principes aux questions difficiles qui se posent dans le domaine des pensions alimentaires pour époux. Voici quelques-unes des « questions difficiles » cernées : le droit à la pension alimentaire, la méthode pour déterminer le niveau d'autonomie dans une affaire, l'incidence des augmentations du revenu du débiteur à la suite de la séparation et l'incidence du remariage et des deuxièmes familles. Encore là, il ne s’agit pas d’un exercice de réforme. Les lignes directrices cernent ces questions et proposent souvent des pistes de solution; cependant, il n’y a aucun consensus sur l’état actuel du droit et ce sont les tribunaux qui devront trancher ces questions épineuses en l'absence d'une loi spécifique.

 

            Une préoccupation connexe est le fait que les fourchettes prévues dans les Lignes directrices facultatives sont trop vastes et qu'elles laissent trop de place à la discrétion. Mais ici encore, les fourchettes ont été établies pour tenir compte de la pratique actuelle et des variations dans les pensions alimentaires selon les provinces et les régions.

 

Au fil du temps, des changements dans la pratique – l'élaboration de plus de consensus au sujet des questions épineuses et plus de cohérence dans les résultats – pourraient être reflétés dans les modifications apportées aux Lignes directrices facultatives.

 

 

C. La valeur des Lignes directrices en salle d’audience

 

            Bon nombre de décisions judiciaires tiennent compte des Lignes directrices facultatives. Quelle est leur valeur en salle d'audience? Les Lignes directrices facultatives n’ont pas « force de loi » et ne seront pas imposées par la loi. Cependant, elles ne constituent pas non plus des « éléments de preuve » ni un « témoignage d’expert », et le document n’a pas à être « validé ».

L’ébauche de proposition fait partie des arguments et raisonnements juridiques. Elle peut être citée au même titre que tout autre article, texte ou document du gouvernement. C’est ce qu’ont soutenu la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt Yemchuk et le juge Martinson dans la décision W. v. W.,  [2005] B.C.J. No 1481, 2005 BCSC 1010 (B.C.S.C.). Comme la juge Prowse l'a dit dans l'arrêt Yemchuk : 

[TRADUCTION] Elles [les lignes directrices] ne visent pas à remplacer l'utilisation, par les tribunaux, de décisions rendues (dans la mesure où des décisions pertinentes seront rendues), mais à compléter ces décisions. À cet égard, elles ne constituent pas une preuve, mais elles sont examinées attentivement en tant qu'arguments des avocats.

 

            Pour l’avocat, les lignes directrices reposent sur les calculs actuels du revenu net et de la pension alimentaire qui sont effectués à l’aide de logiciels, que les avocats ont déjà présentés et que les juges ont acceptés. C’est dans le mémoire ou au cours des plaidoiries qu’il est préférable d’invoquer les fourchettes des lignes directrices : la démarche consiste à résumer d’abord les principes généraux découlant notamment des textes législatifs, à citer quelques décisions similaires, à exposer les arguments habituels concernant le budget, les dépenses et la capacité de payer et, enfin, à présenter les fourchettes des lignes directrices. Tel qu’il est expliqué ci-dessus, il est possible de soutenir que les fourchettes traduisent dans bien des cas les résultats dominants observés dans la jurisprudence quant au montant et à la durée de la pension alimentaire. Les faits de chaque affaire, analysés en se fondant sur les objectifs et les facteurs de la Loi sur le divorce, devraient être utilisés pour présenter des arguments au sujet de la situation, à l'intérieur de la fourchette, et des exceptions, à l’extérieur de celle-ci.

 

La nécessité, pour les avocats, de ne pas seulement présenter des chiffres fondés sur les lignes directrices au tribunal a été expliquée dans l'affaire Morash v. Morash, [2005] S.J. No 618, 2005 SKQB 411 (C.B.R. Sask.), grâce aux commentaires colorés du juge Wilkinson :

[TRADUCTION] [Les Lignes directrices facultatives] ont été qualifiées tour à tour d'outil utile, de base de comparaison, de baromètre ou d'instrument de mesure, mais elles ne sont pas un encouragement à éviter l'analyse factuelle et juridique de chaque affaire dans le cadre des objectifs en matière de pension alimentaire pour époux de la Loi sur le divorce. […] Même si je sais que la profondeur des rivières à débit rapide du Canada peut varier de 60 centimètres à 3,6 mètres, je ne serais pas tenté de m'aventurer dans un cours d'eau que je ne connais pas en me fiant à cette seule information. Il est utile d'avoir une variété d'obligations de pensions alimentaires pour époux fondées sur les Lignes directrices facultatives sans avoir de renseignements plus complets au sujet du mariage, mais cela ne constitue pas un encouragement à prendre des mesures en se fondant sur ces obligations.

 

Pour le juge, les Lignes directrices facultatives font partie du raisonnement juridique et l’ébauche de proposition constitue une autre source d’information utile pour déterminer le montant et la durée de la pension alimentaire pour époux. Certains juges ont décrit les Lignes directrices facultatives comme une « base de comparaison », un « moyen de contrôle », « un critère décisif », un « point de repère », un « outil utile » et un « point de départ ».

 

 

D.  Examen de la jurisprudence : les faits saillants

 

            Le 20 juin 2006, les Lignes directrices facultatives avaient été prises en compte dans 138 décisions. Ces affaires sont résumées dans les trois annexes du présent document. D'autres affaires continuent d'être entendues, à raison de deux ou trois par semaine.

 

L'Annexe I consiste en une liste exhaustive des affaires classées selon le palier de tribunal (tribunal de première instance ou cour d'appel), la date de la décision et la formule qui a été appliquée (avec ou sans pension alimentaire pour enfant). L'Annexe II renferme une liste exhaustive des affaires classées par province. L'Annexe III est une sélection des affaires classées selon la question en cause.

 

Les nouvelles affaires seront mentionnées dans nos mises à jour mensuelles de la jurisprudence, qui sont affichées sur QuickLaw, WestlaweCARSWELL, le site de la Section nationale du droit de la famille de l'ABC, Judicom pour les juges et (bientôt) sur le site Web de la faculté de droit de l'Université de Toronto.

 

            Des décisions tenant compte des Lignes directrices facultatives provenant de toutes les provinces sont maintenant disponibles. L'Ontario compte le plus grand nombre de décisions (41); la Colombie-Britannique suit de près (38). Un nombre considérable d'affaires proviennent également de l'Alberta (14), de Terre-Neuve-et-Labrador (12) et de la Nouvelle-Écosse (12). Ces affaires contiennent non seulement des décisions de tribunaux de première instance, mais également six décisions rendues par des cours d'appel : quatre décisions de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, une de la Cour d'appel du Nouveau Brunswick et une de la Cour d'appel du Québec. Nous discuterons de certaines des décisions les plus importantes ci-dessous.

 

Les 138 décisions que comprend notre liste ne sont pas toutes conformes aux Lignes directrices facultatives. Nous avons dressé notre liste en nous fondant sur un seul critère : le fait que les Lignes directrices facultatives ont été mentionnées ou prises en compte. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, cette liste contient un petit nombre de décisions dans lesquelles les Lignes directrices facultatives ont été critiquées. La liste contient également un certain nombre d'affaires où les Lignes directrices facultatives, et plus précisément les fourchettes des formules, ont été prises en compte, mais où le résultat de l'affaire n'est pas conforme à ces fourchettes. En somme, dans environ 70 % des affaires, les résultats sont conformes aux montants établis au moyen des formules.

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les résultats des affaires ne correspondent pas toujours aux fourchettes établies dans les lignes directrices. Premièrement, dans certaines affaires où on n'a pas tenu compte des fourchettes des formules, l'ordonnance même correspondait à une fourchette, mais les avocats ou le juge avaient commis une erreur de fourchette. Les chiffres erronés découlaient d'une détermination inexacte du revenu ou de mauvais calculs. Deuxièmement, le montant mensuel de la pension alimentaire pouvait être différent des montants des fourchettes, mais la combinaison du montant et de la durée se situait, dans les faits, confortablement dans la fourchette générale permise par la « restructuration », si ce concept était pris en compte. Troisièmement, l'affaire correspondait, de toute évidence, à une des exceptions qui pourrait expliquer une dérogation aux fourchettes, mais ni l'avocat ni le juge ne semble avoir tenu compte des exceptions. Quatrièmement, certaines des affaires dont les tribunaux ont été saisis présentaient des faits bizarres et extraordinaires qui les rendaient vraiment « atypiques ». C'est pour ces raisons que ces affaires se sont retrouvées devant les tribunaux.

 

            De manière générale, que permet de démontrer un examen de la jurisprudence?

·         En nous fondant sur la formule sans pension alimentaire pour enfant, nous pouvons constater que les fourchettes des formules correspondent très bien aux résultats dans les cas de mariages de longue durée. Pour les mariages de durée moyenne sans enfants, les résultats correspondent également assez bien aux fourchettes lorsque l'on tient compte de la restructuration (bien que ce ne soit pas souvent le cas).

·         Dans les affaires où il y a des enfants à charge, les montants des pensions alimentaires établis dans les ordonnances se situent assez souvent dans les fourchettes fondées sur la formule avec pension alimentaire pour enfant, sauf dans quelques cas exceptionnels tels la présence de dettes ou le cas de faible revenu.

·         Pour les deux formules, nous constatons quelques problèmes pour les mariages de courte durée : avec la formule sans pension alimentaire pour enfant, pour ce qui est du montant et de la durée, et avec la formule avec pension alimentaire pour enfant, pour ce qui est de la durée, bien que certaines de ces affaires soient des exceptions.

·         De nombreux juges (et nous avons des raisons de croire que certains avocats également) sont disposés à tenir compte des fourchettes des Lignes directrices facultatives et à les appliquer pour déterminer les montants, mais ne tiennent pas compte de l'ébauche de proposition pour déterminer la durée.

·         Certains ont tendance à comprendre que les formules des Lignes directrices facultatives sont les seules formules possibles et font très peu de cas des questions importantes qui se posent avant et après l'application des formules, comme le droit à la pension alimentaire, la restructuration et les exceptions. Bien souvent, il manque également une analyse des facteurs qui déterminent où se situe le montant (et la durée, le cas échéant) dans la fourchette.

 

Passons maintenant aux points saillants de la jurisprudence, en commençant par les décisions rendues par les cours d'appel.

 

(a) Cour d'appel de la Colombie-Britannique

 

            La décision la plus importante à ce jour demeure celle de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Yemchuk v. Yemchuk, [2005] B.C.J. No 1748, rendue en août 2005, qui, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, appuyait les Lignes directrices facultatives, les qualifiant d'« outil utile » pour déterminer le montant et la durée de la pension alimentaire pour époux. Cette décision constitue également un bon exemple de plusieurs questions importantes que soulèvent les Lignes directrices facultatives. Dans l'affaire Yemchuk, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a finalement établi le montant de la pension alimentaire en utilisant des faits quelque peu inhabituels. Les Yemchuk ont été mariés pendant 35 ans et ont un enfant d'âge adulte; l'époux est âgée de 63 ans, et l'épouse, de 61 ans. L'époux, retraité, touchait une pension de 37 600 $ et demandait une pension alimentaire pour époux à son épouse, encore sur le marché du travail et dont le revenu s'élevait à 75 000 $. Le juge de première instance a conclu à l'absence de droit à une pension alimentaire pour époux. La Cour d'appel a renversé cette décision et a jugé que ce droit existait, à la fois sur un fondement compensatoire et non compensatoire. L'époux avait pris une retraite anticipée pour permettre à sa femme d'accepter une mutation à Winnipeg. L'affaire Yemchuk démontre très bien la nécessité de procéder à une analyse rigoureuse du droit en tant que question préliminaire avant de tenir compte des Lignes directrices facultatives. L'analyse du droit est importante en tant que questions préliminaire pour déterminer si une pension alimentaire pour époux doit être versée, mais également pour structurer le recours à la discrétion au cours des diverses étapes des Lignes directrices facultatives, notamment pour déterminer la situation à l'intérieur de la fourchette et les exceptions. M. Yemchuk avait demandé une pension alimentaire uniquement jusqu'à ce que l'épouse prenne sa retraite et que leurs pensions soient divisées.

 

La juge Prowse, de la Cour d'appel, a utilisé la fourchette fondée sur la formule sans pension alimentaire pour enfant de 1 190 $ à 1 580 $ par mois pour déterminer qu'un montant de 1 100 $ par mois devait être versé à M. Yemchuk. La Cour a explicitement parlé de la situation à l'intérieur de la fourchette : le seuil inférieur de la fourchette a été choisi pour tenir compte des dépenses liées à l'emploi et des déductions de l'épouse. La Cour d'appel a affirmé que les Lignes directrices facultatives [TRADUCTION] « visent à tenir compte du droit actuel et non à le changer » et « à se fonder sur le droit tel qu'il existe ». La Cour a qualifié d'« intéressant » le fait de ne pas avoir effectué d'analyse fondée sur le budget.

 

            Dans une décision rendue en octobre, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a encore tenu compte des lignes directrices, dans l'affaire Tedham v. Tedham, [2005] B.C.J. No 2186, et a renversé l'ordonnance de pension alimentaire pour époux diminuant progressivement (6 000 $ la première année, 4 000 $ la deuxième année, 2 000 $ la troisième année, puis plus rien). La Cour d'appel a maintenu le montant initial de 6 000 $ établi par le juge de première instance après avoir tenu compte de la fourchette fondée sur la formule sans pension alimentaire pour enfant. La Cour a également éliminé la limite de trois ans, étant donné qu'il s'agit d'un mariage traditionnel qui a duré seize ans. La Cour n'a pas mentionné que l'âge de Mme Tedham et le nombre d'années qu'a duré le mariage approchaient de la « règle de 65 », ce qui aurait donné lieu à une ordonnance de durée illimitée selon la formule des lignes directrices concernant la durée. La Cour n'a pas non plus tenu compte de la formule de « l'époux payeur », qui aurait pu être appliquée, puisque le père versait une pension alimentaire directement aux enfants (mais les parties avaient convenu de considérer les enfants, âgés de 20 et de 21 ans, indépendants).

 

            La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rendu deux autres décisions, par la suite, dans lesquelles elle a tenu compte des Lignes directrices facultatives. Dans l'arrêt Kopelow v. Warkentin,[2005] B.C.J. No 2412, les lignes directrices ont été prises en considération dans le contexte d'une contestation relative à un contrat de mariage qui laissait à l'époux la plus grande partie des biens. La relation en cause dans cette affaire a duré 13 ans, et le couple avait deux enfants; le revenu de l'épouse, âgée de 55 ans, s'élevait à 30 000 $ par année et celui de l'époux, à 177 000 $. L'épouse avait droit à une pension alimentaire pour époux, et la Cour d'appel a utilisé la fourchette selon la formule avec pension alimentaire pour enfants (3 037 $ - 4 015 $) pour déterminer qu'un montant de 3 500 $ par mois était approprié. Compte tenu de ce montant au titre de la pension alimentaire pour époux, la Cour d'appel a conclu que le contrat de mariage n'était pas inéquitable.

 

Finalement, dans l'affaire Toth v. Kun, [2006] B.C.J. No 739, les lignes directrices ont été prises en compte dans le contexte d'une demande présentée par l'époux en vue de modifier la pension alimentaire en raison de son départ à la retraite et de la baisse de son revenu (de 70 000 $ à 42 000 $). Le couple a été marié pendant 10 ans et n'avait pas d'enfant; l'épouse avait vingt ans de moins que son époux, mais elle avait des problèmes de santé. Le juge de première instance avait ramené la pension alimentaire, qui s'élevait à 2 400 $, à 1 500 $ par mois, pour une durée illimitée. La Cour d'appel a conclu que ce montant était trop élevé, et a plutôt ordonné le versement d'une pension alimentaire de durée limitée, à montant décroissant : 1 200 $ par mois jusqu'en septembre 2006, puis 1 000 par mois jusqu'en septembre 2009; la pension sera donc versée pendant six ans et demi. Le montant de la pension alimentaire est plus élevé que la fourchette proposée dans les lignes directrices selon la formule sans pension alimentaire pour enfant (525 $ - 700 $ pour une période de 5 à 10 ans) en raison de l'état de santé de l'épouse et de ses compétences linguistiques limitées. Toutefois, la Cour n'a pas tenu compte de la restructuration, qui aurait démontré que le montant qu'elle a accordé se situait dans la fourchette globale établie au moyen de la formule. Finalement, l'affaire Toth constitue un bon exemple d'un résultat conforme aux délais suggérés par la formule sans pension alimentaire pour enfant pour les mariages de durée moyenne.

 

(b) Cour d'appel du Nouveau-Brunswick

 

En avril 2006, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick est devenue la deuxième cour d'appel à approuver les Lignes directrices facultatives en rendant sa décision dans l'affaire S.C. v. J.C., [2006] N.B.J. No 186. Dans cette affaire, le juge de première instance avait, en fait, tenu compte des Lignes directrices facultatives pour déterminer le montant de la pension alimentaire à verser dans le contexte d'un mariage traditionnel qui avait duré 25 ans. L'époux était officier dans l'armée, et son revenu s'élevait à 100 000 $ par année. Le fait problématique dans l'affaire était que l'épouse, âgée de 40 ans au moment de la séparation, avait, pendant les cinq années écoulées depuis le moment de la séparation, suivi une formation et s'était trouvé un emploi contractuel et gagnait un revenu de 46 764 $ par année, ce qui soulève la question « épineuse » de l'ex-époux devenu autonome. En tenant compte de la fourchette de 1 625 $ - 2 208 $ par mois établie dans les lignes directrices le juge de première instance a ordonné le versement d'une pension alimentaire pour époux de 1 625 $ par mois pendant 5 ans, rejetant la demande de l'épouse en vue d'obtenir un montant supérieur dans l'échelle (1 800 $) pour une durée illimité.

 

La juge Larlee, de la Cour d'appel, a rejeté l'appel interjeté par l'épouse. Elle a approuvé les lignes directrices en ces termes :

Le recours à ces Lignes directrices a pris des formes multiples : moyen de contrôle, recoupement, test décisif, outil utile et point de départ. Je suis cependant d’avis que quel que soit le terme ou l’expression que l’on préfère, à la longue, leur utilisation, grâce au logiciel prévu à cette fin, contribuera à accroître l’uniformité et la prévisibilité des ordonnances alimentaires au profit du conjoint. Non seulement favoriseront-elles les règlements à l’amiable, mais elles permettront aussi aux conjoints de prévoir, au moment de la séparation, quelles seront leurs obligations alimentaires futures.

La Cour a adopté le raisonnement appliqué dans l'arrêt Yemchuk au sujet de l'uniformité des lignes directrices en droit actuel.

Pour ce qui est de la question du délai imposé par le juge de première instance, la juge Larlee a reconnu qu'il y avait une quasi-présomption de pension illimitée dans un mariage traditionnel de longue durée et que dans un tel cas, une révision était généralement préférée à un délai. Toutefois, elle a respecté la décision du juge de première instance qui avait déterminé que les faits garantissaient un délai et qui avait fait remarquer que l'épouse était jeune, qu'elle n'avait aucune personne à charge, qu'elle était en mesure de gagner sa vie et était apte à réintégrer rapidement le marché du travail, qu'elle avait un emploi stable et que cinq ans était une période plus longue que dans d'autres affaires dans lesquelles un délai avait été imposé pour un mariage de longue durée. De toute évidence, à la lumière des faits de cette affaire, le caractère approprié du délai est ouvert à la discussion – il concerne la question « épineuse »,  de la signification de la notion d'« autonomie » en droit actuel. Toutefois, le résultat de cette affaire permet de comprendre que même après un mariage traditionnel de longue durée, il est possible de conclure qu'à un certain moment, l'époux bénéficiaire est devenu autonome et que le droit à la pension alimentaire a disparu. Même une ordonnance de durée illimitée ne signifie pas le versement permanent d'une pension alimentaire sans réduction ou terminaison à un certain moment.

 

(c) Cour d'appel du Québec

 

Avec la décision rendue en juin 2006 dans l'affaire G.V. v. C.G., [2006] J.Q. no 5231, la Cour d'appel du Québec est devenue le troisième tribunal d'appel à tenir compte des Lignes directrices facultatives. Comme dans l'affaire S.C. v. J.C., il s'agissait également d'un appel interjeté relativement à une décision dans laquelle la juge de première instance avait eu recours aux lignes directrices. Dans cette affaire, le couple avait été marié pendant 32 ans et avait trois enfants, dont deux étaient indépendants; le plus jeune des trois vivait avec l'époux. L'épouse, âgée de 55 ans, avait un revenu de 50 000 $; celui de l'époux était de 227 000 $. L'épouse versait une pension alimentaire pour enfant s'élevant à 15 948 $ par année. La juge de première instance a appliqué les Lignes directrices facultatives. En se fondant sur la fourchette de 4 500 $ à 6 000 $ par mois selon la formule de la pension alimentaire versée par le parent gardien, elle a ordonné le versement d'une pension alimentaire de 4 500 $ par mois, soit le montant le plus bas de la fourchette, pour une période illimitée.

 

            La Cour d'appel a accueilli l'appel de l'époux et, après avoir procédé à une analyse détaillée du budget de l'épouse, a réduit le montant de la pension alimentaire pour époux à 2 705 $ par mois. La Cour d'appel a conclu que la juge de première instance avait commis une erreur en se fiant aux Lignes directrices facultatives plutôt que de procéder à une analyse détaillée de l'affaire.

 

La décision ne contient aucun jugement de principe rejetant le recours aux Lignes directrices facultatives, le juge Forget affirmant que « le dossier tel que constitué et les brèves plaidoiries des avocates sur cet aspect ne permettent pas, à mon avis, de prononcer un arrêt de principe sur l'utilisation des Lignes directrices facultatives ». La Cour  a fait référence aux critiques formulées à l'encontre des lignes directrices dans les décisions rendues par les juges Julien et Gendreau (dont il a été question ci-dessus)[2] et aux préoccupations « importantes » soulevées par la juge Julien au sujet des « recettes » et des formules utilisées pour éviter l'analyse difficile prévue par la Loi sur le divorce. La Cour du Québec n'était pas en désaccord avec l'arrêt Yemchuk, mais elle a souligné que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique ne préconisait pas l'application « automatique » des lignes directrices sans procéder à une analyse de l'affaire.

 

Nous nous retrouvons donc avec un jugement qui reprend les critiques habituelles formulées à l'encontre des Lignes directrices facultatives, mais qui ne les rejette pas de manière catégorique. La Cour d'appel du Québec a laissé entendre que les juges de première instance ne peuvent avoir recours aux lignes directrices par défaut, mais qu'ils doivent examiner tous les détails de chaque affaire.

 

 (d) Jugements rendus par des tribunaux de première instance

 

Dans la présente partie, nous traiterons de quelques décisions particulièrement utiles fondées sur chacune des deux formules.

(i) La formule sans pension alimentaire pour enfant

Une décision fondée sur la formule sans pension alimentaire pour enfant devrait être interprétée comme une introduction générale aux lignes directrices; il s'agit de celle qui a été rendue dans l'affaire McCulloch v. Bawtinheimer, [2006] A.J. No 361 (C.B.R.) (juge Sullivan). L'affaire présente un excellent aperçu des Lignes directrices facultatives et explique en détail les diverses étapes du régime qui doivent être prises en compte avant et après l'application des formules. Dans cette affaire, qui mettait en cause une relation de six ans entre des « partenaires adultes interdépendants », selon la définition prévue par la loi provinciale, le résultat était conforme à la formule sans pension alimentaire pour enfant, après le recours explicite à la restructuration et après que l'on a déterminé que les exceptions relatives au paiement compensatoire et au paiement des dettes ne s'appliquaient pas.

 

Quatre autres décisions constituent d'excellentes analyses de différents aspects de la formule sans pension alimentaire pour enfant : Carr v. Carr, [2005] A.J. No 391 (C.B.R.) (juge Veit) (pension alimentaire provisoire, lignes directrices utilisées pour partager les ressources après un mariage de longue durée); Modry v. Modry, [2005] A.J. No 442 (C.B.R.) (juge Germain) (revenu de 1,26 million $, au-delà du plafond, discussion au sujet des lignes directrices); et Maitland v. Maitland, [2005] O.J. No 2252 (C.S.J.) (juge Pardu) (examen de questions relatives au faible revenu, l'époux gagnant 28 000 $ et l'épouse étant invalide); A.M.R. v. B.E.R., [2005] P.E.I.J. No 83 (D.P.I.C.S.) (juge Matheson, juge en chef de la Section de première instance) (l'épouse a un revenu inférieur au seuil, incapacité de verser une pension alimentaire à l'époux).

 

Trois autres affaires récentes méritent d'être mentionnées : Law v. Law, [2005] A.J. No 1315 (C.B.R.) (juge Clackson) (après un mariage de longue durée, l'époux continuera de verser, au titre de la pension alimentaire, un montant correspondant à 45 p. cent de l'écart entre les revenus bruts jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite), Hesketh v. Hesketh, [2005] O.J. No 4053 (C.S.J. Ont.) (juge Heeney) (montant légèrement au-dessus de la fourchette accordé lorsque l'époux a une nouvelle partenaire); Locke v. Ledrew, [2006] A.J. No 759 (juge Veit)[3] (prise en compte du fait que les deux parties ont des nouveaux partenaires).

(ii) La formule avec pension alimentaire pour enfant

            Trois décisions clés doivent également être mentionnées en ce qui a trait à la formule avec pension alimentaire pour enfant. La première décision, W. v. W., [2005] B.C.J. No 1481 (C.S.), rendue par le juge Martinson, comprend une analyse complète des lignes directrices qui permet de mieux les comprendre. Cette décision a été citée et approuvée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'affaire Yemchuk. Une autre décision prudente est celle qui a été rendue par le juge Handrigan dans l'affaire Fewer v. Fewer, [2005] N.J. No 303 (C.S. T.-N.-L.), qui a calculé la fourchette applicable au moyen du logiciel ChildView dans cette affaire de Terre-Neuve où les parties ont un faible revenu. Dans l'affaire Kerr v. Kerr, [2005] O.J. No 1966 (S.C.J.), une affaire qui met en cause un couple ayant cinq enfants et des dépenses prévues à l'article 7, le juge Blishen de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a utilisé cette formule pour établir un montant de pension alimentaire pour époux provisoire.

 

Finalement, l'affaire Puddifant v. Puddifant, [2005] N.S.J. No 558, 2005 NSSC 340 (D.F.C.S.) (juge Gass) comprenait une demande fondée sur la formule du débiteur ayant la garde des enfants dans le contexte d'un mariage qui a duré 12 ans; l'épouse, qui n'a pas la garde de l'enfant, souffre d'une maladie mentale et touche des prestations d'invalidité. L'époux a présenté une demande de modification six ans après la séparation. Le résultat – une ordonnance accordant le versement de la pension alimentaire pour trois années de plus – était conforme aux délais établis selon la formule du débiteur ayant la garde des enfants. L'affaire constitue également une bonne analyse de l'exception relative à l'invalidité.


 

Les Lignes directrices facultatives

 

Annexes

 

ANNEXE I: RÉSUMÉS D’AFFAIRES

ANNEXE II : RÉSUMÉ D’AFFAIRES PAR PROVINCE

aNNEXE iii: EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE SELON LA QUESTION EN

                         CAUSE

1. Droit à pension

2. Questions sur le revenu

(a) Détermination du revenu et besoin d’exactitude

(b) Attribution du revenu au bénéficiaire

(c) Plafond (revenu élevé)

(d) Plancher (revenu modeste)

3. Mariage de courte durée sans enfant

4. Restructuration

5. Exceptions

(a) Exception compensatoire dans un mariage de courte durée

(b) Dette